Cadre juridique des évaluations environnementales au Burkina Faso

Auteur : SOMDA Sâabèsèlè Jean Augustin, Docteur en droit public
Email : somdaaugust1@yahoo.fr
Publier depuis le : 02/03/2020

Centre d’Etude et de Recherche sur le Droit de l’Environnement CERDE

Introduction

L’environnement est le lieu de vie des êtres humains, il n’est donc pas une abstraction1 et sa qualité dépend la qualité de la vie des hommes. Le code de l’environnement du Burkina Faso définit l’environnement comme étant « comme l’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels qui ont un effet sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les activités humaines ». Cette définition, très globale identifie les composantes de l’environnement ainsi que les interrelations et interdépendances entre elles et les facteurs de production nécessaire au maintien de la vie et de sa qualité. Cette définition se rapproche de nombreuses autres données sur le plan international dont nous retenons entre autres, celle donnée par le tribunal arbitral du Rhin de fer2. Le tribunal a retenu ans cette affaire que « le terme environnement englobe l’air, l’eau, la terre, la faune et la flore, les écosystèmes et les sites naturels, la santé et la sécurité humaine, ainsi que le climat3 ». Cette définition intègre le dynamisme, la pluralité des composantes de l’environnement mais aussi les interrelations et les interdépendances entre ces composantes

De ce fait, l’environnement est central en tant que support aux autres aspects de la vie. Sa préservation est plus qu’une nécessité. Le droit y a fait son entrée pour proposer des règles de protection et de préservation mais aussi de gestions des pollutions et des catastrophes4. Au-delà des dispositions normatives, des outils sont conçus pour contribuer à la protection de l’environnement. Parmi ces outils figure les évaluations environnementales.

L’évaluation environnementale est un terme générique qui s’applique à un ensemble de processus qui visent la prise en compte de l’environnement dans la planification des opérations ou d’activités, le développement et la réalisation de projets, de plans, de programmes ou de politiques, tant en ce qui concerne l’État que les autres personnes morales et les individus.

C’est un moyen de faciliter la prise de décisions mais aussi et surtout de les optimiser. L’évaluation environnementale vise plusieurs objectifs.

Premièrement l’évaluation environnementale permet, d’identifier et d’évaluer les conséquences sur l’environnement d’une activité, d’un projet ou programme, ou d’une politique. En effet pour assurer la protection de l’environnement et la durabilité de la vie, il est important de déterminer l’impact des activités sur l’environnement. Il faille donc par des procédés scientifiques et des méthodes rigoureuses établir un état physique et biophysique de l’environnement avant la réalisation des projets, évaluer les impacts que l’activité pourrait engendrer.

Deuxièmement, l’évaluation environnementale permet d’avoir une meilleure connaissance des potentiels effets néfastes d’une activité afin de prévoir des mesures pour réduire les répercussions négatives et optimiser les effets positifs. Cela passe par la production d’informations précises et structurées sur les impacts, les risques et les conséquences des options et propositions d’aménagement proposé par tout promoteur ou porteur de projet devant faire l’objet d’évaluation environnementale.

Enfin, l’évaluation environnementale favorise une plus grande acceptabilité des activités, projets et programmes par les communautés. Les mécanismes de sa réalisation comportant des actions de consultations publiques, les communautés sont en capacité de s’informer et de donner leurs avis sur les activités projetées mais aussi de défendre leurs intérêts. Elle évite donc qu’un projet ou une activité puisse se réaliser par surprise et surtout avec un rapport avantages/inconvénients désastreux pour l’intérêt général.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans cette dynamique et à intégrer les évaluations dans son arsenal juridique de protection de l’environnement. Selon l’article 4 du code de l’environnement du Burkina Faso, les évaluations environnementales sont des « processus systémiques qui consistent à évaluer et à documenter les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement durable et la prise de décision en général, ainsi qu’à prévoir et à gérer les effets négatifs et les conséquences des propositions d’aménagements particuliers ».

Les évaluations environnementales s’inscrivent au Burkina Faso dans une vision écosystémique prenant en compte aussi bien les aspects physiques, biologiques et humains. Ceci implique donc un cadre juridique rigoureux constitué de textes juridiques nationaux et internationaux.

Le but de la présente n’est pas de discuter le concept des évaluations environnementales, ni d’évaluer leur mise en œuvre au Burkina Faso. Il nous a semblé important de faire une présentation du cadre législatif et réglementaire des évaluations environnementales. Cela présente un double intérêt : le premier intérêt est d’ordre pratique car il permettra aux praticiens, bureaux d’études et autres professionnels d’avoir une idée des textes de base à évoquer dans les différents rapports et études. Le second est théorique et se résume à la contribution à une meilleure connaissance des textes régissant l’environnement au Burkina Faso.

Pour ce faire, il sied de faire une présenter dans un premier temps les principaux textes régissant les évaluations environnementales au Burkina Faso (I) et dans un second temps les outils pratiques et les domaines d’interventions des évaluations environnementales (II).

  1. Les textes applicables aux évaluations environnementales au Burkina Faso

Le cadre juridique des évaluations environnementales au Burkina Faso peut s’analyser autour des textes nationaux (B) que des textes internationaux (A).

  1. Les textes internationaux

Deux catégories de textes internationaux sont applicables les évaluations environnementales.

La première catégorie concerne les textes spécifiques ou comportant des dispositions expresses aux évaluations environnementales. On peut citer dans cette catégorie la Convention du 25 février 1991 à Espoo (Finlande) portant sur l’évaluation des impacts sur environnement dans le contexte transfrontalier. Cette convention, signée entre les pays membres de la Commission Economique de l’Europe a fait l’objet de deux (2) amendements et d’un protocole5 relatif à l’évaluation environnementale stratégique.

Le premier amendement qui a eu lieu le 21 février 2001 à Sofia (Bulgarie) a modifié l’article 17 de la convention et, ouvrir ainsi l’adhésion à la convention à tout pays membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) selon une procédure d’autorisation. Le Burkina Faso n’a pas encore formulé de demande d’adhésion à ces textes. Il pourrait le faire en suivant la procédure d’autorisation mise en place par l’amendement à la Convention. Le Burkina Faso est un pays qui partage des frontières avec six (6) pays, la protection des espaces communs comme le parc W, mais aussi les luttes contre les pollutions transfrontières peuvent se révéler très importantes. D’ailleurs, l’article 145 du code de l’environnement du Burkina Faso fait référence au respect des normes internationales pour la gestion des problèmes environnementaux transfrontaliers. Cependant il faut signaler que l’amendement du 21 février 2001 n’est entré en vigueur que le 21 mars 2017. Le Burkina Faso pourrait donc engager la procédure d’adhésion.

La deuxième catégorie de textes internationaux, concerne les textes qui par les dispositions de protection globale ou sectorielle de l’environnement implique des évaluations environnementales pour leur efficacité. Ces textes sont plus nombreux et la référence en la matière demeure la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio en 1992 et ratifiée par le Burkina Faso dès 1993. Les évaluations environnementales sont implicitement contenues dans les trois objectifs spécifiques poursuivis par cette convention. Les objectifs spécifiques6 sont :

  • La conservation de la diversité biologique (ou biodiversité);
  • L’utilisation durable de ses éléments et
  • Le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques

Cette convention impose aux parties contractantes, l’obligation d’adopter des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter et de réduire au minimum de tels effets.

Au-delà de la convention sur la diversité biologique, il existe des conventions qui peuvent se révéler importantes suivantes le type d’activité ou de projet qui est envisager. Sans donner une importance spécifique à l’ordre, on peut citer entre autres :

  • La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique ratifiée par le Burkina Faso le 20 septembre 1993 ;
  • La convention sur les zones humides (convention Ramsar) ratifiée par le Burkina Faso le 27 Octobre 1990 ;
  • La convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 ratifiée le 29 Août 1969 ;
  • La convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 23 novembre 1972 ratifiée par le Burkina Faso le 03 juin 1985 ;
  • La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) signée à Washington le 03 mars 1973 et ratifiée par le Burkina Faso le 30 décembre 1985 ;
  • La Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la désertification et/ou la sécheresse, ratifiée par le Burkina Faso le 26 janvier 1996 ;
  • La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ratifiée par le Burkina Faso le 02 septembre 1993 ;
  • La Convention de Vienne sur la protection de la couche d’ozone, ratifiée par le Burkina Faso le 28 juin 1988 ; le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ratifiée par le Burkina Faso le 18 Octobre 1989 ;
  • La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, ratifiée par le Burkina Faso le 05 Octobre 1993 ;
  • La Convention de Berne sur la conservation de la faune et de la flore sauvage et leurs habitats naturels, ratifiée par le Burkina Faso le 20 septembre 1993 ;
  • La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ratifiée par le Burkina Faso le 20 juillet 2004 ;
  • La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, ratifiée par le Burkina Faso le 11 novembre 2002 ;
  • La Convention de minamata sur le mercure, ratifiée par le Burkina Faso le20 Octobre 2016.

Cette liste n’est pas exhaustive d’autres conventions ou dispositions internationales peuvent être visées en fonction de la nature des investissements qui font l’objet d’évaluations environnementales. Aussi, certaines lignes directrices très souvent annexées aux conventions ainsi que les politiques opérationnelles de certaines institutions financières sont prises en compte. Il s’agit notamment :

  • Des lignes directrices pour l’intégration des questions relatives à la diversité biologique dans la législation et/ou les processus concernant les études d’impact sur l’environnement et dans l’évaluation environnementale stratégique (Annexe à la Résolution VIII.9 de la Conférence des parties contractantes de la Convention Ramsar).
  • Les lignes directrices sur l’utilisation de l’Etude d’Impact sur l’Environnement « en tant qu’aide à l’utilisation rationnelle des zones humides ».
  • Les politiques opérationnelles de sauvegarde environnementale de la banque Mondiale.
  • Les Normes de performances de la Société financière internationale (IFC).
  • Etc.

B : Les textes nationaux

Le Burkina Faso dispose dans son droit positif un nombre important de textes relatifs aux évaluations environnementales. Il existe aussi bien des textes législatifs que des textes règlementaires comportant soit des dispositions spécifiques aux évaluations environnementales, soit des dispositions implicites.

Les textes juridiques spécifiques aux évaluations environnementales sont constitués essentiellement du code de l’environnement et de ses textes d’applications. En effet le code de l’environnement objet de la loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013, en ses articles 25 à 36 contient des dispositions spécifiques aux évaluations environnementales. Le principe de l’évaluation environnementale est fixé dès l’article 25 en ces termes ; « Les activités susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du ministre chargé de l’environnement. L’avis est établi sur la base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), d’une Etude d’impact sur l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement (NIE) ».

Le décretN°2015-1187 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social, pris en application du code de l’environnement en ses dispositions de l’article 34, fixe le contenu des rapports d’évaluations environnementales. Ces textes constituent le fondement juridique des évaluations environnementales au Burkina Faso.

Au titre des textes nationaux comportant des dispositions implicites, il est à noter que les évaluations environnementales se révèlent être des outils indispensables pour la réalisation des objectifs de ces textes même si cela n’apparait pas de façon explicite. On peut citer dans cette catégorie :

  • La constitution de juin 1991 qui consacre le droit à l’environnement au Burkina Faso ;
  • La loi n°034/2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso ;
  • La loi n° 034-2009/AN portant Régime Foncier Rural ;
  • La loi 09-2018/AN portant expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso ;
  • La loi n°024-2018/AN du 28 mai 2018 portant loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire au Burkina Faso (LOADDT) ;
  • La loi n°032-2012/AN du 06 juin 2012 portant sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants ;
  • La loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso ;
  • La loi n°036-2015/CNT portant code minier ;
  • La loi n° 070-2015/CNT portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique ;
  • la loi n°031-2003/an du 08 mai 2003 portant code minier au Burkina Faso ;
  • La loi n°026-2007/AN du 20 novembre 2007 instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso.
  • La loi n°023/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de santé publique au Burkina Faso ;
  • La loi n°041/96/ADP du 08 novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso et son texte modificatif n°006/98/AN du 26 mars 1998 ;
  • La loi n°02-2001/AN du 21 novembre 2001 relative à la gestion de l’eau ;
  • La loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002 relative au pastoralisme ;
  • La loi n° 0055-2004/AN portant Code général des Collectivité, ensemble ses modificatifs ;
  • La loi n°010-2006/AN du 31 mars 2006 portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso ;
  • La loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso.

A ces textes législatifs on peut ajouter leurs textes d’application ainsi que les autres textes d’applications du code de l’environnement. Aussi, certaines politiques et plans de développement peuvent être indiqués. Ce sont entre autres :

  • Le Plan national de développement économique et social 2021-2025-II (PNDE-II);
  • La Politique Nationale en matière d’Environnement ;
  • La politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural ;
  • La Politique Nationale de Développement durable ;
  • La politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
  • La politique nationale d’aménagement du territoire ;
  • La Politique Nationale Genre (PNG) ;
  • Le Schéma National d’aménagement et de développement durable du Territoire (SNADDT) ;
  • La Stratégie de développement rural.

Il faut néanmoins noter que suivant les spécifié du domaine l’activité projetée, d’autres textes et politiques peuvent trouver à s’appliquer. Ce qui importe, est de trouver un lien suffisant entre le texte visé et l’activité à entreprendre. Il est donc judicieux pour chaque texte invoqué, d’indiquer les mesures nécessaires pour son respect dans le cadre de l’activité.

  1. Le domaine des évaluations environnementales

Les évaluations environnementales se réalise dans des domaines encadrés par les textes (A) et procèdes par des outils spécifiques (B), assorties de sanction (C).

  1. Un domaine encadré

Le domaine des évaluations environnementales au Burkina Faso est circonscrit par les articles 25, 26, 28 et 35 du code de l’environnement. Les dispositions de ces articles, conditionnent la mise en œuvre ou la poursuite de certaines activités à la réalisation d’évaluations environnementales qui sont la base d’appréciation de l’autorité administrative ayant pouvoir de délivrer les autorisations y afférentes.

Le champ d’application des évaluations environnementales est d’avantage précisé par l’article 2 du décret N°2015-1187 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. Aux termes de cet article, les politiques, plans, projets, programmes, travaux, ouvrages, aménagements, activités ou toute autre initiative susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement sont soumis à évaluation environnementale préalable.

L’article 3 du même décret va plus loin en indiquant que « les politiques, plans, projets et programmes ou toute autre initiative en amont des politiques, plans et programmes qui ont une incidence significative sur l’environnement sont soumis à une Évaluation Environnementale Stratégique ». Une liste de ces politiques, plans, projets et programmes est annexée au décret.

Les travaux, ouvrages, aménagements et activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont classés en trois (03) catégories selon l’article 4 du décret.

La catégorie A, concerne les activités soumises à une étude d’impact environnemental et social (EIES) ;

La catégorie B, les activités soumises à une notice d’impact environnemental et social (NIES) ;

La catégorie C, les activités faisant objet de prescriptions environnementales et sociales.

La liste de ces travaux, ouvrages, aménagements et activités est également en annexée au décret.

  1. Les outils des évaluations environnementales

Les articles 25, 35 et 39 du code de l’environnement du Burkina Faso énoncent les outils qui sont utilisés pour mener une évaluation environnementale au Burkina Faso. A l’analyse de ces dispositions, il apparait deux types d’outils : les outils de prévision et les outils de gestion.

La première catégorie comprend les évaluations environnementales stratégiques, les études d’impact sur l’environnement et les notices d’impact sur l’environnement. Ces outils sont des outils intégrés au processus de décision d’autoriser ou non les activités, projets, programmes ou politiques concernés. Ils sont antérieurs à la mise œuvre de l’activité, du projet, du programme ou de la politique, projeté, et sont même une condition préalable à remplir avant toute activité entrant dans leur champ d’application. Ce sont des outils de prévision permettant d’avoir une connaissance suffisantes des effets néfastes probables des investissements projetés, d’anticiper sur leur réduction ou leur gestion et de proposer des mesures d’atténuation.

La deuxième catégorie concerne les audits environnementaux et l’inspection environnementale qui permettent à l’administration de prendre des mesures correctives ou de procéder à l’arrêt des travaux ou à la fermeture d’ouvrage ou aménagement devenus dangereux pour l’environnement.

Cependant, une nuance mérite d’être prise en compte en ce qui concerne la nature de ces deux outils. Si l’audit environnemental est une évaluation environnementale en cours d’exécution d’une activité pour détecter les impacts nouveaux sur l’environnement ou ceux mal évalués dans l’étude ou la notice d’impact sur environnemental, l’inspection environnementale est beaucoup plus un outil de police administrative en matière d’environnement. Elle permet de vérifier la conformité des actions vis-à-vis de la réglementation applicable, de porter des jugements sur la qualité de l’application de la réglementation et de l’adéquation des moyens mis en œuvre en fonction de l’importance des impacts identifiés et, enfin de définir des interventions pour corriger les non-conformités observées. Elle peut donner lieu à des sanctions pénales et/ou administratives.

Aux termes de l’article 4 du code de l’environnement les définitions suivantes sont données aux différents outils des évaluations environnementales :

  • Evaluation environnementale stratégique : processus d’évaluation et d’examen des impacts appliqué aux politiques, aux plans et aux programmes ou à toute autre initiative localisée en amont des projets, plans et programmes ;
  • Etude d’impact sur l’environnement : analyse prospective aux fins de l’identification, de l’évaluation et de l’atténuation des incidences d’un projet sur l’environnement ;
  • Notice d’impact sur l’environnement : étude d’impact environnementale simplifiée répondant aux mêmes préoccupations que l’étude d’impact environnementale et comportant des indications fiables et pertinentes ;
  • Audit environnemental : outil de gestion qui comprend une évaluation systématique documentée, périodique et objective de la manière dont fonctionnent l’organisation, la gestion et le matériel en matière d’environnement.

Bien que visant la gestion et la protection de l’environnement, ces outils ne peuvent être efficaces qu’à travers une procédure rigoureuse décrite par la réglementation mais aussi et surtout l’existence de sanctions exemplaires en cas de non-respect.

  1. Les sanctions encourues en cas de non-respect de la règlementation

Le non-respect du dispositif juridique en matière d’évaluation environnementale ou de violation des dispositions importantes entraine des sanctions. Ces sanctions sont de deux (02) sortes. Il y’a d’une part, les sanctions administratives et d’autre part, les sanctions pénales.

Les sanctions administratives (art.103 du Code de l’environnement) sont prononcées contre tout contrevenant à la législation environnementale. L’administration peut :

  • Prononcer des mises en demeure de faire cesser les atteintes à l’environnement ;
  • Imposer des amendes administratives ;
  • Publier la décision de sanction de l’établissement mis en cause ;
  • Suspendre ou retirer un permis d’exploiter ;
  • Mettre unilatéralement fin un contrat portant sur la gestion de l’environnement ;
  • Mettre fin à une activité lorsque celle-ci porte gravement atteinte à la sécurité, à la santé, à la salubrité ou à la tranquillité publiques.

Les amendes administratives sont prononcées en l’absence d’amendes pénales prévues ou lorsque l’administration veut recouvrer les frais engagés par elle dans la prise en charge d’une atteinte portée à l’environnement.

Les sanctions pénales sont classées en fonctions des infractions :

  • Contraventions (article 119) : il s’agit uniquement de sanctions pécuniaires ;
  • Délits (articles 125 à 140) ; Sanctions pécuniaires allant de trois cent mille (300 000) à cent millions (100 000 000) et/ou des peines privatives de liberté d’un (01) mois à cinq (05) ans ;
  • Crimes (articles 141 à 144) Sanctions pécuniaires allant de dix millions (10 000 000) à dix milliards (10 000 000 000) et/ou peines privatives de liberté allant de cinq (05) ans à vingt (20) ans.

Ces sanctions pénales sont beaucoup plus importantes que celles de l’ancien code de l’environnement ce qui est de nature à produire un effet dissuasif et partant de là à participer à une meilleure protection de l’environnement.

Conclusion

L’arsenal d’encadrement des évaluations environnementales présente une diversité de textes. Certains sont spécifiques, d’autres consacrent implicitement la question. Qu’ils soient nationaux ou internationaux, ces textes concourent à la protection de l’environnement et à la préservation de ses composantes.

Suivant ce cadre juridique, les évaluations environnementales concernent plusieurs domaines classés suivant des critères définis par le décret 2015-1187. Elles peuvent avoir pour objet d’anticiper sur les impacts probables d’une activité non encore réalisée tout comme celui d’évaluer les impacts d’une activité en cours et son respect de la réglementation pertinente en la matière. Une procédure spécifique est consacrée et le non-respect des prescriptions donne lieu des sanctions suivant la classification de la violation. Ces sanctions peuvent être des sanctions administratives ou des sanctions pénales.

Cependant il faut reconnaitre que l’existence des textes juridiques n’emporte pas leur application et/ou leur efficacité. Outre l’analphabétisme et l’incivisme chronique, les tolérances administratives, le laxisme sont des éléments limitant considérablement les objectifs visés par les évaluations environnementales. Une orientation vers une éducation à l’environnement dès le niveau scolaire permettra sans doute d’avoir de futurs citoyens respectueux de l’environnement et de ses composantes.

1 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996, p.241, Par.29.

2 Ligne du Rhin de fer (Belgique et Pays-Bas), CPA (2005), RSA vol. XXVII, sentence arbitrale du 24 mai 2005, p.28, par.58.

3 Ibid.

4 ROMI, R. (1997), Droit et administration de l’Environnement, Montchrestien. Paris. 2ème éd.

5 Protocole de Kiev 2003

6 Voir article premier de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

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