Introduction
Le monde fait face à une dégradation de plus en plus avancée de l’environnement. L’environnement est considéré comme un bien au service de l’homme. C’est le lieu de vie des hommes et de sa qualité dépend la qualité de la vie des hommes. Les composantes de l’environnement « l’air, l’eau, la terre, la faune et la flore, les écosystèmes et les sites naturels, la santé et la sécurité humaine, ainsi que le climat1 » sont essentiels à la vie. Leur préservation doit recevoir une attention particulière. La Constitution du Burkina Faso de juin 1991 va dans ce sens. En effet, tout en reconnaissant l’importance des ressources naturelles pour l’amélioration des conditions de vie des peuples2, elle fait de la protection de l’environnement un devoir du citoyen3.
Cette volonté affichée n’est pas fortuite car les atteintes à l’environnement ont toujours été d’actualité dans nos pays africains à travers les problématiques de pollution des eaux et de l’air, de dégradation des sols, de déforestation et de changement climatique. Ces atteintes qui nuisent à la santé de l’homme et à sa qualité vie peuvent entrainer des dommages à l’environnement dans son essence.
Le droit s’est organisé pour une meilleure défense de l’environnement afin de protéger les hommes des atteintes à l’environnement. Le droit burkinabè en a fait autant. Plusieurs dispositions juridiques sont mises en place pour assurer une meilleure protection et préservation de l’environnement4. La loi N°006-2013/AN portant code de l’environnement au Burkina Faso, qui dispose en son article 3 : « la présente loi vise à protéger les êtres vivants contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et les risques qui gênent ou qui mettent en péril leur existence du fait de la dégradation de leur environnement et à améliorer leurs conditions de vie ». Suivant cette disposition le droit burkinabè reconnait l’existence d’atteintes à l’environnement et met en place un dispositif pour sa protection mais sous l’angle d’un meilleur bénéfice pour les êtres vivants.
L’homme dépend de son environnement et, l’homme burkinabè ne peut faire autrement que d’entretenir une relation particulière avec l’environnement. Malheureusement, la relation est faite de prédation et d’atteintes divers au service de l’homme. Les égards à l’environnement, sa protection et sa défense occupent une place marginale. D’ailleurs, en cas d’atteinte à l’environnement, les réparations effectuées ou envisagées sont le plus souvent liées aux dommages aux biens et aux personnes. Le préjudice est très souvent envisagé comme la perte et le manque à gagner de l’homme quand bien il s’agirait d’une atteinte à l’environnement. On se pose donc la question de savoir si l’environnement peut subir une atteinte entrainant un préjudice propre.
Parler d’un préjudice environnemental revient à envisager un préjudice subi par l’environnement de suite d’une atteinte sans que ce préjudice ne soit lié à la perte d’un bien ou à un manque à gagner d’une personne physique ou morale. Il s’agira là de l’existence d’un dommage écologique. Comment envisager cela quand on sait que la vision anthropocentrique de l’environnement ne conçoit le dommage écologique qu’à travers l’Homme victime dans sa santé, ses biens, ses activités, son bien-être ?
Notre réflexion portera sur l’analyse des caractères du préjudice environnemental (I), avant de s’intéresser par la suite à la réparation de ce préjudice en droit burkinabè(II).
- La caractérisation du préjudice environnemental en droit burkinabè
Analyser le préjudice environnemental afin de déterminer ces caractéristiques revient à s’interroger sur la spécificité du préjudice environnemental (A). Avant d’examiner sa consécration dans le droit burkinabè (B).
A- La spécificité du préjudice environnemental
Le préjudice comme un dommage matériel, corporel ou moral subi par une personne par le fait d’un tiers. Le terme est employé en particulier pour exprimer la mesure de ce qui doit être réparé : on parle de préjudice réparable. Partant de là, on peut définir le préjudice environnemental, comme étant principalement les détérioration directes ou indirectes mesurable de l’environnement qui créent un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols, ou qui affecte gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif des eaux, ou qui compromettent le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et de certaines espèces de faune sauvage.
C’est dans l’affaire dite de l’Erika5 qu’une reconnaissance du préjudice environnemental et plus spécifiquement d’un préjudice écologique est reconnue par une juridiction. Il s’agit d’un préjudice autonome, une atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement. Si ce préjudice n’est pas associé à une perte subie par un individu, on parlera d’un préjudice écologique pur. Par contre, si le préjudice comporte des dérivations affectant les biens et les personnes. On parlera de préjudice écologique dérivé.
Les atteintes aux personnes, aux biens sont des dommages subjectifs en ce qu’ils touchent des sujets de droit, personnes physique ou personne morale. Le dommage environnemental, au contraire, bien qu’il puisse entrainer des préjudices pour les personnes, cause principalement des dommages à l’environnement dans ses composantes. Le préjudice subi par l’environnement est un préjudice objectif. En effet, le préjudice environnemental n’est pas dû à un dommage classique du droit de la responsabilité. La victime du dommage n’est pas une personne désignée mais plutôt l’environnement lui-même. Avec le préjudice écologique se pose le problème de l’identification de la victime mais également de la possibilité pour la victime d’ester en justice pour demander des réparations. Dans l’affaire de l’Erika, la Cour a tranché cette difficulté en reconnaissant la possibilité que l’environnement puisse être représenté par les associations de défense de l’environnement. Cette idée avait déjà été portée par le professeur Christopher STONE6 avec son concept d’amis de la nature pour assurer la représentation de l’environnement devant le juge. Pour lui les associations et les Organisations non gouvernementales (ONG) pourraient permettre à l’environnement de se tenir devant le juge pour la défense de ses intérêts propres. L’environnement se ferait représenter.
Si la notion de dommage à l’environnement est de plus en plus acceptée au plan international, des efforts restent à faire pour sa consécration dans le droit burkinabè.
B- La consécration du préjudice environnemental en droit burkinabè
Les textes juridiques burkinabè ne définissent pas le préjudice environnemental de façon spécifique. Ils abordent uniquement les atteintes portées à l’environnement dans son ensemble et organise la protection de l’environnement contre ces différentes atteintes. Dans ce sens le code de l’environnement7 entend soumettre toute activité susceptible d’avoir une répercussion sur l’environnement à une évaluation environnementale. Les nombreuses dispositions du code de l’environnement concernant la gestion des déchets, les pollutions et autres activités incommodes, visent uniquement à la préservation de la qualité des ressources naturelles et la qualité du cadre de vie des peuples.
Le code forestier emboite le même chemin en disposant que « Toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des forêts sur la base d’une étude d’impact sur l’environnement8 ».
La loi 032 portant sûreté, sécurité nucléaires et les garanties au Burkina Faso fait de même en indiquant les règles à observer pour empêcher, réduire et gérer les atteintes à l’environnement par les rayonnements ionisants.
La Constitution du Burkina Faso ne donne pas plus de précision sur le préjudice environnement. Elle reconnait néanmoins que certaines activités peuvent porter atteinte à l’environnement et autorise les citoyen à initier ou prendre part à des actions collectives pour empêcher ces activités. Aussi, par la reconnaissance du droit à un environnement sain à son article 29, la Constitution consacre implicitement le fait que l’environnement puisse être touché dans son essence et ne soit plus en capacité de garantir une certaine qualité de vie aux populations. En consacrant ce droit humain, la Constitution du Burkina Faso entérine l’existence d’un préjudice qui serait purement environnemental.
Le dispositif juridique national reconnait l’existence d’atteintes à l’environnement pouvant causer des dommages sans toutefois les caractérisés, en tout cas pour se révéler être un préjudice environnemental. Néanmoins, le droit burkinabè consacre des principes qui sous-tendent l’acceptation d’un préjudice environnemental. Ce sont entre autres, le principe pollueur-payeur inscrit dans le code de l’environnement en son article 9. Les principes de prévention et de précaution9. Ces principes s’accompagnent de la consécration par le droit de la responsabilité civile. Ainsi, les auteurs d’actes causant des dommages sont responsables et doivent réparations. Même si dans le droit burkinabè de la responsabilité civile il n’est pas expressément mentionné la réparation du préjudice écologique pur, cela peut se présumer par une interprétation extensive des textes ci-dessus cités. Ces textes organisent la réparation du préjudice environnemental.
- La réparation du préjudice environnemental en droit burkinabè
Tout préjudice mérite réparation et, le préjudice environnemental n’est différent. Le droit burkinabè organise cette réparation à travers le droit commun de la responsabilité (A). Toutefois, il conviendrait de prendre en compte les spécificités préjudice environnemental (B).
A- L’applicabilité du droit commun de la responsabilité civile en droit burkinabè
La réparation du dommage à l’environnement peut être fondée sur les règles de la responsabilité civile de droit burkinabè. La responsabilité civile de droit commun exige, pour qu’il y ait réparation, que le dommage soit personnel, certain et direct. Et qu’il y ait un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subi.
Le code de l’environnement en son article 70 intègre la nécessité de la réparation des dommages. Il dispose que « Toute personne auteur d’une pollution est tenue responsable des dommages causés aux tiers par son fait. Les frais de la restauration des lieux pollués sont à sa charge. En cas d’urgence, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour limiter les effets de ladite pollution à charge pour elles de se retourner contre l’auteur de la pollution ». Le code consacre donc la restauration (des lieux) comme un moyen de réparation au-delà des réparations dues aux tiers. Sans annoncer qu’il s’agit d’une réparation d’un préjudice écologique, la restauration vise à rétablir l’écosystème dans son état antérieur à la réalisation du dommage et ne peut être qu’une forme de réparation uniquement destinée à l’environnement. Le code de l’environnement consacre la remise en état comme la modalité de réparation par excellence des dommages causés à l’environnement. Constituent des actes de remise en état, le reboisement des bois détruits à la suite d’un abattage illégal d’arbres, la dépollution d’un cours d’eau pollué par les déchets ou le nettoyage d’un site pollué par un dépôt sauvage de déchets ménagers.
La loi 032 portant sûreté, sécurité nucléaires et les garanties au Burkina Faso va plus loin en disposant que « Toute personne ou groupe de personnes, toute organisation privée ou publique peut porter plainte et demander réparation en cas de manquement aux obligations de la présente loi, notamment les dispositions liées aux dommages et/ou préjudices causés à la santé humaine, animale ainsi qu’à l’environnement10 ». Elle impose même à son article 71 la souscription par tout titulaire d’autorisation d’exercer une activité entrainant des rayonnements ionisants, d’une assurance constituant une garantie financière pour la réparation des éventuels dommages.
Enfin, la réparation du dommage à l’environnement se fait à travers les dispositions du code civil. En effet l’article 1382 code civile dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Outre ses dispositions qui organisent une réparation minimale du dommage à l’environnement à travers le droit commun de la responsabilité civile, il n’existe pas un véritable régime de la responsabilité civile en matière de dommage à l’environnement. Or, le dommage à l’environnement est spécifique et sa réparation doit prendre en cela ces spécificités. Cette responsabilité pour faute est retenue à l’article 73 de la loi 032 portant sûreté, sécurité nucléaires et les garanties au Burkina Faso11. Il faut signaler que cette responsabilité n’est pas spécifique à l’environnement mais concerne plutôt la réparation des éventuels dommages aux patients dans le cadre d’un traitement aux rayons X ou à l’aide de radio-isotopes.
La responsabilité civile du droit commun permet la réparation des dommages à l’environnement mais ne couvre malheureusement pas tous les dommages à l’environnement. Identifier un lien de causalité entre un fait générateur et des dommages n’est pas toujours aisé à faire en matière d’environnement. Cela ne constitue pas une difficulté en principe en matière de réparation du dommage à l’environnement. Aussi, la preuve du dommage personnel, certain et direct pourrait être difficile à apporter.
B- La nécessaire prise en considération des spécificités du préjudice environnemental
En effet, le débat n’est pas clos sur la possibilité que l’environnement puisse être victime direct de dommage entrainant un préjudice propre. Aussi, sa représentation devant le juge reste discutable même s’il est de plus en plus accepté que les associations de défense de l’environnement puissent représenter l’environnement devant le juge. Dans ce domaine le droit burkinabè n’est pas en reste. En effet, le code de l’environnement dispose en son article 111 que « les associations de protection de l’environnement sont habilitées à demander en justice la poursuite des faits prévus et punis par la loi pénale à condition que l’infraction remette en cause les intérêts pour la défense desquels elles ont été constituées ». Ainsi, le droit burkinabè reconnait l’environnement comme une victime et t permet qu’il soit représenté par les associations constituées pour sa défense.
Egalement, et cela n’est pas mineur, la quantification des dommages à l’environnement n’est pas toujours facile à établir. Tous les dommages à l’environnement ne sont pas certains ou ne se réalisent pas au même moment ou dans un temps relativement voisin à celui du fait générateur. Certains dommages se révèlent de nombreuses années plus tard. Il va donc se poser le problème de l’appréciation du dommage certain et direct car plusieurs facteurs peuvent concourir à la réalisation du dommage. Enfin, tous les dommages à l’environnement ne sont pas la résultante d’une violation d’une règle de droit. Certains dommages peuvent intervenir sans violation du droit. Il se pose alors la nécessité de concevoir en droit de l’environnement une responsabilité qui n’est pas conditionnée par l’existence d’une faute : la responsabilité objective. Avec la responsabilité objective, il y a une présomption de responsabilité dès lors que des dommages voire des risques de dommages pour l’environnement existent. Cette responsabilité se rapproche plus à l’obligation de diligence conçue comme « un standard d’interprétation des obligations de moyens ».
Le droit burkinabè se doit faire sienne cette responsabilité objective déjà conceptualisé dans le droit international. En effet la convention de Montego Bay de 198212 et la convention de Lugano de 1993 qui instaure une responsabilité objective du pollueur qui doit procéder à la remise en état comme réparation environnementale13. La Commission d’indemnisation créée par l’ONU en 1992 après la guerre du Golfe, a aussi indiqué dans son rapport que l’Irak devait prendre en charge dans la réparation, les dommages à l’environnement en plus des dommages économiques14. La reconnaissance par la CIJ de la due diligence, participe également du renforcement de la place des dommages environnementaux.
En plus de l’admission de la responsabilité objective, le droit pourrait mieux organiser la réparation du dommage à l’environnement autour des formes de réparation existantes dans le droit international. Il s’agit de la restitution, et de l’indemnisation principalement car la satisfaction autre forme de réparation n’a pas d’efficacité en matière de protection de l’environnement.
La restitution est convenable en matière environnementale pour les dommages écologiques et dans les cas où la restitution matérielle est possible et bénéfique. Elle consiste à rétablir le statu quo ante, c’est-à-dire la situation qui existait avant la survenance du fait illicite ou qui aurait existé si ce fait ne s’était pas produit. La restitution est la forme prioritaire de réparation du préjudice15 (particulière en cas de dommage causé à l’environnement), la forme la plus conforme du principe général qui veut que la réparation efface toutes les conséquences de l’acte illicite ou du fait dommage.
L’indemnisation convient aux cas où le dommage est susceptible d’évaluation financière et que la restitution n’est pas réalisée ou impossible à réaliser, ou encore que le coût d’une telle restitution serait trop lourd comparé à l’intérêt qu’on doit pouvoir en tirer. L’indemnisation est la modalité la plus usitée dans le contentieux de la réparation de dommages causés à l’environnement. Elle couvre tout dommage susceptible d’évaluation financière mais ne doit cependant pas revêtir un caractère punitif.
Enfin, en appui à ces modes classiques de réparation, le dommage écologique pourrait aussi être réparé à travers les mécanismes de l’assurance responsabilité ou ceux des garanties financières à travers l’activation de la responsabilité civile du pollueur.
Conclusion
Le débat sur le préjudice environnemental présente des intérêts certains pour une meilleure réparation de l’environnement et de ses composantes afin de garantir une qualité de vie aux populations. Le droit burkinabè s’est saisit de la question en reconnaissant d’une part, l’importance de l’environnement et ses ressources pour les populations et d’autre part, l’existence d’atteintes à l’environnement qui doivent entrainer des réparations. Si le droit burkinabè semble porté par sa volonté de créer un cadre vie agréable aux populations, il consacre implicitement le fait que des dommages puissent être portés à l’environnement de façon spécifique. Dommages qu’il essaie d’empêcher mais aussi qu’il organise la réparation par la remise en état des lieux.
Toutefois, la responsabilité civile de droit commun ne suffit pas pour prendre en compte la spécificité du dommage environnemental. Le droit burkinabè doit s’ouvrir aux principes de la responsabilité objective et adapter les formes de réparation du préjudice environnemental.
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1 Ligne du Rhin de fer (Belgique et Pays-Bas), CPA (2005), RSA vol. XXVII, sentence arbitrale du 24 mai 2005, p.28, par.58.
2 Article 14 de la Constitution révisée de 2015.
3 Article 29 de la Constitution révisée de 2015.
4 Voir Ministère de l’environnement de l’économie verte et du changement climatique, Recueil de textes juridiques en matière d’environnement et des ressources naturelles, Tome I, II et III.
5 Affaire de l’ERIKA, Cass. crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938.
6 Voir les commentaires sur l’ouvrage de C. Stone, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? Vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels Christopher Stone Le Passager clandestin, 2017, p.154 », Natures Sciences Sociétés, 2019/1 Vol. 27, p.101-120.
Ibid.
7 Loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant Code de l’environnement au Burkina Faso.
8 Article 48 de la loi °003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code de forestier au Burkina Faso.
9 Inscrit dans le code de l’environnement en son article 9.
10 Article 72 de la loi 032 portant sûreté, sécurité nucléaires et les garanties au Burkina Faso.
11 Article 73 : « Lorsque le traitement se fait à l’aide de radio-isotopes ou de rayons X et que le patient a donné son accord après avoir été informé des risques, ce sont les règles du droit commun de la responsabilité qui sont ’application, notamment le principe de la responsabilité fondée sur la faute ».
12 Articles 1, 192, 194, 235.
13 Jean-Pierre BEURIER. Droit international de l’environnement, Paris, Pedone, 2017, p.580.
14 Voir le rapport du Comité des commissaires concernant la cinquième tranche des réclamations F4 (S/AC.26/2005/10), annexes techniques I à III. Voir aussi, Peter H. SAND. (2005) « Compensation for environmental damage from the 1991 Gulf War», environmental Policy and Law, vol.35, no 6, p.244-249.
15 Affaire de l’Usine de Chorzów, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 47.